Le rôle du juge dans le cadre de la médiation judiciaire
La justice du XXIème siècle incite et multiplie les mesures (MARD) permettant de trouver des solutions alternatives en dehors des tribunaux.
La médiation judiciaire proposée par le juge est une de ces mesures amiables devant permettre de renouer la discussion entre les parties afin de tenter de trouver la solution à leur contentieux, avec l'aide d'un tiers, le médiateur.
La médiation judiciaire est régie par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, modifiée par l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 ratifiée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Depuis le décret n° 96-652 du 22 juillet 1996, le régime de la médiation judiciaire qui est codifié aux articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile a été modifié à plusieurs reprises.
Dans le cadre de la médiation judiciaire, le juge qui n’est pas dessaisi de l’affaire, va y tenir plusieurs rôles.
Sommaire:
Au départ de la mesure
Pendant le processus de la médiation, elle reste sous le contrôle du juge
A la fin de la mesure de médiation
1. Au départ de la mesure
Dans le cadre d'un contentieux judiciaire, le juge peut proposer/enjoindre aux parties de faire la rencontre d’un médiateur qui leur présentera le processus (la médiation ne peut être imposée aux parties) .
Si les parties donnent leur accord pour la mise en place d’une médiation, le juge prononce une décision (ordonnance, jugement ou arrêt) dans laquelle :
Il désigne le médiateur/co-médiateur (qui peut être une personne physique ou personne morale). Notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur par lettre simple par le greffe ;
Prend acte de l’accord des parties sur à la mesure de médiation ;
Fixe la provision sur la rémunération du médiateur et ses modalités de versement et la/les parties qui consigneront ;
Peut fixer la date de commencement de point de départ du délai de 3 mois de la médiation, permettant de suspendre la prescription ;
Fixe la date de renvoi de l’audience à laquelle le dossier reviendra.
Si la médiation reste la création des parties, son processus reste sous le contrôle du juge.
2. Elle reste sous le contrôle du juge
Le juge est tenu informé du déroulement de la mesure par le médiateur, et peut être saisi par ce dernier en cas de difficulté (art 131-9 Code de procédure civile).
Le juge n’a pas vocation à intervenir pendant le processus de la médiation. Il peut toutefois y mettre fin à tout moment, lorsqu’il considère que le bon déroulement de la mesure est compromis (art 131-10 al 2 Code de procédure civile) ou à la demande du médiateur ou de l’une d’une/des parties (art 131-10 Code de procédure civile).
Le juge continu de pouvoir ordonner des mesures d’instruction judiciaire (mesures d’administrations judiciaires) (art 131-2 Code de procédure civile). Il peut proroger le délai de la mesure de médiation qui ne peut excéder 6 mois (art 131-3 Code de procédure civile).
Dans tous les cas, l’affaire est préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées (par courrier RAR du greffe).
Important, la médiation est couverte par le principe de la confidentialité (article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995). Cela signifie, que sauf accord des parties, tout ce qui est aura été dit ou présenté au cours du processus de médiation ne peut être repris par la suite dans le cadre de la procédure.
3. A la fin de la mesure de médiation
Le juge est informé par le médiateur d’un accord ou pas des parties. L’affaire est rappelée devant le juge à l’audience fixée.
En cas d'accord, il peut, à la demande des parties ou la plus diligente, procéder à l’homologation de l’accord (art 131-12 Code de procédure civile).
Le juge fixe la rémunération définitive du médiateur, autorise la remise des fonds consignés et fixe ses modalités de règlement et (art 131-13 Code de procédure civile). Il peut fournir un titre exécutoire à la demande du médiateur.
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